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Réduction de capital non motivée par des pertes : Exit le droit de partage !

Dans un arrêt du 23 septembre 2008 (Cass. Ch. Com., 23 septembre 2008, M. le Directeur Général des impôts C/ M. Dray, n°0712493), la Cour de cassation exclut l’application du droit proportionnel de 1% (désormais 1,10%) aux opérations de réduction de capital non motivée par des pertes avec répartition de biens sociaux (remboursement en numéraire ou attribution d’actifs). La Cour confirme dans cette décision qu’en l’absence de liquidation de la société, le droit de partage n’est pas dû.

Tout contribuable qui a indûment payé le droit de partage peut déposer une réclamation en vue de sa restitution, avant le 31 décembre 2008 pour les droits acquittés en 2006.

Après un bref rappel de la définition du droit de partage et du contexte dans lequel il est possible de recourir à une réduction de capital, vous trouverez ci-après une analyse de la décision.

 
 
Le partage est le contrat qui met fin à une indivision, à quelque titre que ce soit, par la répartition des biens indivis entre les co-indivisaires. Il a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble des valeurs à partager et de lui permettre de disposer seul des biens reçus.

On distingue le partage pur et simple de celui qui est fait avec soulte ou plus-value. Dans le premier cas, chaque co-partageant reçoit en nature l'équivalent de ses droits dans la masse indivise. Dans le second cas, un ou plusieurs co-partageants reçoivent des biens indivis d’une valeur supérieure à leurs droits et, pour rétablir l'égalité, versent aux autres co-partageants une somme d'argent ou bien prennent en charge une part de passif supérieure à celle leur incombant normalement.

Les partages purs et simples ne donnent ouverture qu'au droit de partage prévu par l'article 746 du CGI au taux de 1,10 % alors que les partages avec soulte ou plus-value donnent ouverture au droit de partage de 1,10 % et au droit de mutation à titre onéreux (3%, 5% ou 5,09% selon la nature des biens), dans la limite de la soulte ou plus-value (sauf régime spécial de l’article 748 du CGI prévu pour les successions et les communautés conjugales).

 
 
La réduction de capital ou le rachat par la société de ses propres titres en vue de leur annulation sont des modalités juridiques qui permettent entre autres:
- d’attribuer à un ou plusieurs associés une partie de l’actif de la société (notamment biens immobiliers, titres de participation) ;
- à l’associé d’une société fermée de “sortir” sans nécessité de trouver un tiers acquéreur ;
- de réduire le prix d’acquisition des parts d’une société cible disposant d’une importante trésorerie, et par voie de conséquence le besoin de financement de l’acquéreur ;
- de recourir au “debt push down”ou refinancement d’une société.
Jusqu’à l’exonération des plus-values à long terme, la réduction de capital permettait également à l’associé soumis à l’IS de réduire sa charge fiscale en transformant une partie de la plus-value réalisée – alors imposable au taux de 15% ou 8% selon l’année de cession – en un revenu de capitaux mobiliers susceptible d’être exonéré au titre du régime des sociétés mères et filiales.

 
 
En l’espèce, la société Cidinvest avait procédé à deux réductions successives de son capital social. La réduction de capital opérée par la restitution de sommes d’argent à chacun des associés a été qualifiée de partage partiel par l’administration fiscale, en application de sa doctrine 7H-331 n°5, et taxée comme telle au droit de 1,10%. L’arrêt de la cour d’appel, confirmé par la cour de cassation a fait droit au contribuable et censuré les juges de première instance.

La décision rendue pose le principe suivant : pour être soumis au droit prévu par l’article 746 du CGI, l’acte constatant la réduction de capital doit s’analyser en un partage de biens. En l’absence d’une définition fiscale du partage, il convient de se référer à l’article 1844-9 du code civil selon lequel le partage de l’actif social ne peut avoir lieu qu’après clôture de la liquidation qui fait tomber les biens de la société éteinte dans une masse indivise. En l’espèce, les associés n’ayant pas entendu liquider la société, les biens de celle-ci ne sont jamais entrés en indivision.

Pour qu’il y ait partage, il faut une indivision. La Cour le rappelle en écartant le moyen invoqué par l’administration fiscale selon lequel la réduction de capital ferait, un instant de raison, tomber dans l’indivision la fraction de biens sociaux correspondante. La Cour va plus loin et précise que le montant de la réduction de capital correspond non pas à une indivision entre associés mais à une dette mise à la charge de la société directement envers chacun des associés. La qualification de partage partiel de la réduction de capital étant écartée, le droit proportionnel de 1,10% n’est pas applicable et seul le droit fixe des actes innommés (125 €) est exigible.

Cette confirmation est bienvenue même si l’analyse faite n’est pas inédite : deux cours d’appel (CA Lyon, 1ère ch. civ., 23 juin 2005 n°042540 et CA Paris, 1ère ch., sect. B, 22 dec. 2006 n°04024674) ayant déjà pris une position identique.

 
 
Cette décision très attendue par la pratique devrait mettre fin à un long débat dans la mesure où, malgré deux arrêts de cour d’appel favorables au contribuable, l’administration fiscale continuait d’appliquer le droit de partage aux opérations de réduction de capital. Pour éviter le refus de l’acte à la formalité, le contribuable devait régler tout d’abord le droit de partage, puis, éventuellement, en réclamer la restitution.

Cet arrêt autorise donc les contribuables ayant acquitté le droit de partage au titre d’opérations antérieures à en réclamer le remboursement par la voie d’une réclamation contentieuse déposée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle du paiement de l’impôt litigieux soit avant le 31 décembre 2008 pour les droits acquittés en 2006.


Pierre Appremont
Avocat, associé

Email : pappremont@lpalaw.com
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Eglantine Lioret
Avocat

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Esther Massoua
Avocat

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